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C1 20 145

Erwachsenenschutz

Wallis · 2022-03-03 · Français VS

C1 20 145 ARRÊT DU 3 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière X _________, recourant, représenté par Maître Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne contre la décision du 30 avril 2020 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________, autorité attaquée dans la cause concernant Y _________, intimée, représentée par sa curatrice, Me Ludivine Détienne, avocate à Sion (Mandat pour cause d'inaptitude)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité de protection.

E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). Remis à la poste le 2 juin 2020, le présent recours, formé contre la décision de l’APEA du 30 avril 2020, expédiée aux parties le jour même, a été déposé dans le délai et les formes prescrits, le 1er juin 2020 étant un jour férié (cf. art. 37 al. 1 let. c LOJ).

E. 1.3 En tant que destinataire du prononcé entrepris, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

E. 1.4 Le recours peut être formé, en dehors du déni de justice ou du retard injustifié, pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaqué en fait comme en droit (DROESE/STECK, Basler Kommentar, 6ème éd., 2018, n. 3 et 10 ad art. 450a CC). Tout comme l’autorité de protection de l’adulte, l’autorité de recours établit les faits d’office, n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC ; ATF 142 III 732 consid. 3.4.1). Conformément à l'article 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l'autorité doit pouvoir déterminer l'objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du

E. 4 Le recourant reproche à l'APEA d'avoir jugé qu'il ne présente pas les qualités nécessaires pour gérer le patrimoine et représenter Y _________ dans ses rapports avec les tiers au vu des nombreuses poursuites et condamnations pénales dont il fait l'objet. Selon lui, l'APEA s’est fondée sur des constatations de fait inexactes et incomplètes. Elle aurait dû tenir compte de l’origine de ses difficultés financières qui

- 7 - viennent de plusieurs litiges l’ayant opposé durant de nombreuses années à des encaveurs (recours, p. 23-24), du fait que Y _________ était consciente en 2014 de la situation financière délicate du recourant (recours, p. 24) et que, du reste, de nombreuses poursuites sont entièrement ou partiellement infondées (recours, p. 25-26). Par ailleurs, selon lui, au lieu de lui reprocher le manque de clarté de ses explications sur sa situation obérée, l’APEA aurait dû instruire d’office cette question, comme le lui impose la maxime inquisitoire (recours, p. 23-24). Enfin, ses condamnations pénales sont sans lien avec le mandat pour cause d’inaptitude et ne justifient pas qu’on refuse de le valider (recours, p. 26-27).

E. 4.1.1 Bien que le recourant, qui est assisté d’un mandataire professionnel, développe ses critiques relatives aux faits sur près de cinq pages, il ne désigne pas les pièces – hormis le jugement du 17 septembre 2019 du tribunal d’Hérens et Conthey et un arrêt du Tribunal fédéral (4A_653/2016) - qui étayent ses affirmations ou de manière très imprécise. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher dans un dossier comportant environ 3000 pages et douze volumes si les arguments du recourant sont fondés. Ses griefs sont ainsi irrecevables, faute de motivation suffisante (cf. consid. 1.4). Même recevables, ils devraient être rejetés pour les motifs qui suivent.

E. 4.1.2 À supposer que les explications du recourant sur l’origine de ses difficultés financières soient véridiques, à savoir que plusieurs encaveurs ont tardé à lui payer les vendanges livrées (montant de 232'000 fr. dû pour les vendanges 2008 et 2009 payé en novembre 2017 ; montants de 43'000 fr. et 15'000 fr. des vendanges 2010 payés respectivement en 2018 et 2019, montant de 63'000 fr. dû pour la vendange 2010 payé en 2020), cela n'explique pas l'ampleur de ses difficultés. En effet, il a bénéficié d’emprunts de 200'000 fr. au mois de mars 2009 et de 380'000 fr. en 2010 (200'000 fr. + 80'000 fr. + 100'000 fr.) qui couvraient amplement le prix des vendanges impayées (353'000 francs). Même en tenant compte de frais de procédure – pour lesquels il n’avance aucun chiffre -, on ne s’explique pas sa débâcle financière, en particulier le nombre très important de poursuites introduites par de nombreux créanciers dès le mois de janvier 2014. Selon l’attestation de l’office des poursuites, au 27 décembre 2019, le recourant faisait l’objet de 157 poursuites totalisant 948'466 fr. 28. Cette attestation révèle en particulier les difficultés du recourant à s'acquitter de ses factures courantes (assurances, impôts). À l’exception d’une somme de 237'591 fr. 90, ses autres dettes portent sur des montants s’échelonnant entre 25 fr. (municipalité de Lens) et 45'000 fr. (Me G _________). Dans

- 8 - ces circonstances, l'explication du recourant quant au "trou" financier causé par le montant des vendanges impayées durant les années 2008 à 2010 ne suffit pas à convaincre l'autorité de recours de sa capacité à gérer de manière diligente ses affaires. En effet, comme relevé ci-dessus, le recourant a perçu un montant correspondant en 2010 et les poursuites ont été initiées après cette date.

E. 4.1.3 Contrairement à ce qu’avance le recourant, le fait que Y _________ lui ait prêté de l’argent et qu’elle ait ensuite prolongé les échéances de paiement ne signifie pas encore qu’au moment où elle lui a confié le mandat, elle était consciente de l’ampleur de ses problèmes financiers, en particulier de l'étendue des poursuites ouvertes à son encontre. D’ailleurs, la plupart de ces poursuites ont été initiées bien après la constitution du mandat. En l’absence d’autres éléments, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente de n’avoir pas constaté que Y _________ avait confié le mandat pour cause d’inaptitude au recourant en ayant connaissance de sa situation financière.

E. 4.1.4 Le recourant reproche à l’APEA de ne pas lui avoir laissé l’occasion de fournir des explications et des pièces sur toutes les poursuites dont il fait l’objet. Il dénonce une violation de la maxime inquisitoire estimant que l’autorité précédente aurait dû instruire cette question d’office. En séance du 16 janvier 2020, le recourant, qui était assisté de deux mandataires professionnels, a eu l’occasion de s’exprimer oralement au sujet de sa situation financière. Contrairement à ce qu’il avance, il ne ressort pas du procès-verbal – dont il n’a pas demandé la rectification – ni d’autres actes du dossier que l’APEA ait refusé qu’il lui donne d’autres pièces ou de plus amples explications. En outre, l’autorité précédente lui a remis en séance un extrait du registre des poursuites le concernant daté du 27 décembre 2019 en lui fixant un délai de trente jours pour déposer ses observations. Le recourant s’est exécuté et s’est déterminé dans une écriture de 16 pages accompagnée de pièces. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire tombe à faux.

E. 4.1.5 Au terme de cet examen, il faut conclure que le recourant ne peut pas se targuer de jouir de la réputation d’un homme qui gère convenablement ses affaires et qui remplit ses obligations financières vis-à-vis des tiers.

E. 4.2 L’extrait de son casier judiciaire vient conforter ce pronostic. Si le recourant observe à raison que ses deux condamnations pour des infractions à LCR (mise d’un véhicule à disposition d’un conducteur sans permis ; violation grave des règles de la circulation routière) sont sans lien avec le mandat et donc dénuées de pertinence pour juger de son aptitude à gérer le patrimoine et à représenter Y _________, tel n’est pas le cas de la troisième condamnation qui concerne une infraction fiscale. Plus précisément, le recourant a été reconnu coupable par ordonnance pénale du 3 juin 2014 de détournement de l’impôt à la source (art. 187 LIFD et 213 LF) pour n’avoir pas versé au Service des contributions les montants retenus sur les salaires des 27 employés de la

- 10 - société E _________. Sàrl dont il est le gérant (pièce 18 annexée au recours). Ces trois inscriptions n’ont pas empêché le recourant, en séance tenue le 16 janvier 2020 devant l’APEA – alors que l’extrait du casier judiciaire n’avait pas encore été demandé -, de répondre qu’à sa connaissance, il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Il a tout de même précisé que dans le cadre d’une nouvelle procédure toujours pendante, on lui reproche d’avoir frappé un policier.

E. 4.3 Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l'autorité de recours partage l'appréciation de l'APEA quant à l'absence d'aptitudes suffisantes chez le recourant pour gérer le patrimoine de Y _________ et pour la représenter vis-à-vis des tiers de manière à sauvegarder ses intérêts. Le risque de mise en danger des intérêts de la mandante est d'autant plus grand qu'il s'agit d'un mandat complexe dont la gestion est "très importante et compliquée" (cf. rapport d'activité du 30 janvier 2018 et du 6 avril 2020,

p. 1752 ss et 2324 ss), notamment du fait que la fortune de l'intéressée est importante. Elle dispose d’avoirs bancaires s'élevant actuellement à environ 1'200'000 fr. et est propriétaire et usufruitière de plusieurs biens immobiliers dont elle tire des revenus locatifs en sus de sa rente AVS. Des instructions précises de l'autorité de protection ou la remise périodique des comptes de la mandante ou de rapports d'activité ne permettent pas de pallier le risque de mise en danger des intérêts financiers de la mandante. En effet, le recourant a déjà eu l'occasion de fournir de nombreuses explications quant à ses agissements qui ont été jugées peu convaincantes. Il trouve toujours des excuses et nie toute part de responsabilité quant à la gestion peu diligente de ses affaires. Il n’est ainsi pas envisageable de prendre d'autres mesures moins incisives que celles de ne pas valider le mandat quant à la gestion et à la représentation de Y _________ et la désignation d'un curateur professionnel s'imposait.

E. 5 En tant que le recourant conclut à ce qu’il soit constaté que le mandat pour cause d’inaptitude soit validé s’agissant de la représentation de Y _________ dans le domaine médical, son recours est sans objet. En effet, par décision du 12 janvier 2021, l'APEA a rappelé qu’elle avait validé le mandat pour cause d'inaptitude dans le domaine de l'assistance personnelle et précisé, dans un courrier du 11 février 2021, que l’assistance personnelle recouvre la représentation dans le domaine médical.

E. 6 En définitive, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée.

- 11 -

E. 7.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement (art. 95 ss CPC). En principe, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA).

E. 7.2 En l'occurrence, les frais, fixés à 1000 fr. compte tenu en particulier du volume du dossier et de la difficulté ordinaire de la cause, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Les frais judiciaires, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 3 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 145

ARRÊT DU 3 MARS 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière

X _________, recourant, représenté par Maître Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne contre

la décision du 30 avril 2020 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________, autorité attaquée

dans la cause concernant Y _________, intimée, représentée par sa curatrice, Me Ludivine Détienne, avocate à Sion

(Mandat pour cause d'inaptitude)

- 2 - Faits et procédure

A. Née en 1930, Y _________ est veuve et n’a pas d’enfant. Elle a une sœur B _________ qui a épousé C _________. Y _________ a hérité d’une fortune familiale importante constituée de vignes, de plusieurs appartements et d’avoirs bancaires de plus d’1,5 million de francs. X _________ (ci-après: X _________), carrossier de formation, est encaveur. Il est associé et gérant avec son épouse D _________ de la société E _________. Sàrl dont le but est l’exploitation d’une cave et la vente de vins. À tout le moins depuis 2009, il a été confronté à d’importantes difficultés financières et à un manque de liquidités. X _________ et Y _________ se connaissent depuis plus de vingt ans. Ils entretiennent d’étroites relations, l’intéressée le considérant comme son fils et lui comme sa « mère de cœur ». À partir des années 2000, X _________ a loué et exploité des vignes appartenant à Y _________. En date du 6 mars 2009, il lui a emprunté un montant de 200'000 fr., avant de lui restituer cette somme quelques mois plus tard par l'entremise de la cave E _________. Sàrl. Y _________ a encore prêté à X _________ un montant total de 380'000 fr., soit 200'000 fr. le 11 janvier 2010, 80'000 fr. le 1er septembre 2010 et 100'000 fr. le 2 décembre 2010. En mars 2014, par l’intermédiaire de son neveu, Y _________ a demandé le remboursement de ces prêts et d’un montant de 68'000 fr. représentant les loyers des vignes pour les années 2010 à 2012. À cette période, X _________ faisait l’objet de poursuites à hauteur de 1'308’080 fr. 25. B. Soupçonnant X _________ d’abuser de la générosité de Y _________, la famille de celle-ci a, dans la foulée, alerté l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de A _________ (ci-après: APEA). Lors d’une séance organisée le 28 mai 2014 devant l’APEA, Y _________ a indiqué qu’elle avait prêté de l’argent à X _________ pour qu’il puisse ouvrir sa cave, que celui- ci la conduisait chez le médecin, l’aidait et qu’elle pouvait compter sur lui en cas de besoin. C. Le 2 juillet 2014, Y _________ a rédigé un mandat pour cause d'inaptitude, en la forme olographe, en ces termes : "[…] Je déclare que les personnes qui s'occuperont de moi [c]'est X _________ né [en] 1973 et D _________ née [en] 1977 […]. Si je devenais

- 3 - malade ou que je ne pouvais pas ou plus m'occuper de mes affaires et de mes biens la seule personne qui pourra décider [à] ma place pour tout [c]'est X _________ […] et personne d'autre". Y _________ a ensuite fait établir par la notaire Dolly Micheloud, en date du 25 août 2014, une procuration authentique dans laquelle, au cas où elle se trouverait dans l’incapacité de gérer ses biens pour cause de maladie ou d’accident, elle confère à X _________ tout pouvoir de « prendre toute décision, signer toute pièce utile, prendre connaissance et disposer de ses comptes bancaires, effectuer tout paiement, etc. » et indique que si elle devait avoir besoin d’un curateur, elle souhaite que X _________ soit désigné en cette qualité. Le 16 janvier 2017, l’APEA a institué en faveur de Y _________, à titre provisionnel, une curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’exercice des droits civils et a nommé F _________ en qualité de curateur. Le 23 octobre 2017, elle a confirmé cette mesure. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Y _________ contre cette décision. D. Par courrier du 18 décembre 2019, X _________ a demandé à l’APEA de prendre acte du mandat pour cause d'inaptitude constitué par Y _________ en sa faveur et de mettre fin au mandat de F _________. Dans une décision rendue le 30 avril 2020, l’APEA a constaté d'une part, la validité du mandat s'agissant de l’assistance personnelle apportée à Y _________ (ch. 1) et l’a niée concernant la gestion de ses affaires et sa représentation dans les rapports avec les tiers (ch. 3). E. X _________ a déposé le 2 juin 2020 un recours contre cette décision. Il conclut principalement à la constatation de la validité du mandat pour cause d'inaptitude s'agissant de l'assistance personnelle de Y _________, de la gestion de son patrimoine, de sa représentation dans le domaine médical et dans les relations juridiques avec les tiers. Subsidiairement, il demande la mise en place de mesures supplémentaires telles que la présentation périodique tous les six mois des comptes à l'APEA, et très subsidiairement, le renvoi à l'APEA pour nouvelle instruction et décision. Tant l'APEA que Y _________, par sa curatrice, ont renoncé à se déterminer.

- 4 -

Considérant en droit 1. 1.1 En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité de protection. 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). Remis à la poste le 2 juin 2020, le présent recours, formé contre la décision de l’APEA du 30 avril 2020, expédiée aux parties le jour même, a été déposé dans le délai et les formes prescrits, le 1er juin 2020 étant un jour férié (cf. art. 37 al. 1 let. c LOJ). 1.3 En tant que destinataire du prononcé entrepris, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4 Le recours peut être formé, en dehors du déni de justice ou du retard injustifié, pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaqué en fait comme en droit (DROESE/STECK, Basler Kommentar, 6ème éd., 2018, n. 3 et 10 ad art. 450a CC). Tout comme l’autorité de protection de l’adulte, l’autorité de recours établit les faits d’office, n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC ; ATF 142 III 732 consid. 3.4.1). Conformément à l'article 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l'autorité doit pouvoir déterminer l'objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références). L’exigence de motivation suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

- 5 -

2. Le recourant sollicite l'édition du dossier de l'APEA, du dossier ouvert sous la référence « MPC 14 11760 ». Il requiert également son interrogatoire et l’audition de F _________ et de Me Ludivine Détienne, curatrice de représentation de la recourante. 2.1 La maxime d'office et la maxime inquisitoire prévues par l'article 446 CC imposent à l'instance de recours d'administrer les preuves nécessaires (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91, n°175). Elle peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2.). 2.2 En l'occurrence, le dossier constitué par l'APEA a été versé d'office en cause et renferme toutes les informations nécessaires au traitement du recours, si bien qu'il n'y a pas lieu d'administrer les autres mesures probatoires sollicitées. En particulier, l’interrogatoire du recourant et l’audition des témoins sont requis à l’appui d’un allégué (n° 63) qui ne présente aucune pertinence pour l’issue du litige. Par ailleurs, de nombreux actes du dossier pénal MPC 14 11760 sont d’ores et déjà versés en cause, en particulier le jugement du 17 septembre 2019 rendu par le tribunal des districts d’Hérens et de Conthey et entré en force de chose jugée.

3. Aux termes de l'art. 360 al. 1 CC, toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. La gestion du patrimoine et la représentation y relative englobent notamment l'administration de la fortune et des revenus, y compris le droit d'en disposer dans la mesure du nécessaire, le paiement des factures, le recouvrement des créances, la représentation du mandant auprès des autorités, l'établissement des déclarations fiscales, l'engagement d'un procès en relation avec la gestion du patrimoine, etc.. Le terme patrimoine inclut non seulement la fortune mais aussi les revenus de l'intéressé (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, n° 860-861 et les réf., p. 379).

- 6 - S'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, l'autorité de protection de l'adulte examine si celui-ci a été constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1 CC). Le mandat pour cause d'inaptitude ne s'applique pas de plein droit. Il doit d'abord être validé par l'autorité de protection. L'examen porte sur la validité du mandat lui-même, sur la survenance de l'incapacité de discernement du mandant, sur l'aptitude du mandataire et sur l'éventuelle nécessité d'autres mesures de protection (cf. art. 363 al. 1 et 2 CC; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nos 866 et 868, p. 381 ss). L'aptitude du mandataire doit être examinée sur la base d'un pronostic se fondant sur des critères objectivement constatables (arrêt 5A_874/2020 du 22 juin 2021 consid. 4 et les réf.) ; il s'agit notamment de la réputation du mandataire en matière de droit pénal et du droit des poursuites, de sa formation et de son expérience professionnelle mais également de la difficulté des tâches qui lui sont confiées ainsi que leur ampleur (ALEXANDRA JUNGO, Basler Kommentar, 6ème éd. 2018, n. 22 ad art. 363 CC). A une bonne réputation celui qui assume ses obligations financières vis-à-vis de sa famille, de la collectivité et de ses créanciers et qui n’est coupable d’aucun crime ou délit en rapport avec ses dettes (NICO RENZ, Der Vorsorgeauftrag und seine Validierung in : Zürcher Studien zum Privatrecht, 2020, p. 246, n. 645). L'autorité de protection doit investiguer d'office cette question en requérant un extrait du casier judiciaire et une attestation de l’office des poursuites (PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l’adulte, p. 216, n. 423). Si après avoir obtenu ces documents, des doutes subsistent encore sur la réputation du mandataire, elle doit demander des éclaircissements (NICO RENZ, op. cit., n. 646). L’autorité de protection de l’adulte vérifie les aptitudes du mandataire non pas au moment de la constitution du mandat mais lors de l’examen de sa validité. C’est dire que dans l’intervalle, les circonstances ont pu évoluer. Une personne qui possédait les qualités requises au moment de la constitution du mandat peut se révéler inapte à l’exercer au moment de la validation par exemple en raison de la survenance de problèmes de santé, professionnels ou familiaux. Du côté du mandataire, il faudra aussi tenir compte des modifications de son état de santé ou de sa situation financière (NICO RENZ, op. cit., p. 242, n. 638).

4. Le recourant reproche à l'APEA d'avoir jugé qu'il ne présente pas les qualités nécessaires pour gérer le patrimoine et représenter Y _________ dans ses rapports avec les tiers au vu des nombreuses poursuites et condamnations pénales dont il fait l'objet. Selon lui, l'APEA s’est fondée sur des constatations de fait inexactes et incomplètes. Elle aurait dû tenir compte de l’origine de ses difficultés financières qui

- 7 - viennent de plusieurs litiges l’ayant opposé durant de nombreuses années à des encaveurs (recours, p. 23-24), du fait que Y _________ était consciente en 2014 de la situation financière délicate du recourant (recours, p. 24) et que, du reste, de nombreuses poursuites sont entièrement ou partiellement infondées (recours, p. 25-26). Par ailleurs, selon lui, au lieu de lui reprocher le manque de clarté de ses explications sur sa situation obérée, l’APEA aurait dû instruire d’office cette question, comme le lui impose la maxime inquisitoire (recours, p. 23-24). Enfin, ses condamnations pénales sont sans lien avec le mandat pour cause d’inaptitude et ne justifient pas qu’on refuse de le valider (recours, p. 26-27). 4.1 4.1.1 Bien que le recourant, qui est assisté d’un mandataire professionnel, développe ses critiques relatives aux faits sur près de cinq pages, il ne désigne pas les pièces – hormis le jugement du 17 septembre 2019 du tribunal d’Hérens et Conthey et un arrêt du Tribunal fédéral (4A_653/2016) - qui étayent ses affirmations ou de manière très imprécise. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher dans un dossier comportant environ 3000 pages et douze volumes si les arguments du recourant sont fondés. Ses griefs sont ainsi irrecevables, faute de motivation suffisante (cf. consid. 1.4). Même recevables, ils devraient être rejetés pour les motifs qui suivent. 4.1.2 À supposer que les explications du recourant sur l’origine de ses difficultés financières soient véridiques, à savoir que plusieurs encaveurs ont tardé à lui payer les vendanges livrées (montant de 232'000 fr. dû pour les vendanges 2008 et 2009 payé en novembre 2017 ; montants de 43'000 fr. et 15'000 fr. des vendanges 2010 payés respectivement en 2018 et 2019, montant de 63'000 fr. dû pour la vendange 2010 payé en 2020), cela n'explique pas l'ampleur de ses difficultés. En effet, il a bénéficié d’emprunts de 200'000 fr. au mois de mars 2009 et de 380'000 fr. en 2010 (200'000 fr. + 80'000 fr. + 100'000 fr.) qui couvraient amplement le prix des vendanges impayées (353'000 francs). Même en tenant compte de frais de procédure – pour lesquels il n’avance aucun chiffre -, on ne s’explique pas sa débâcle financière, en particulier le nombre très important de poursuites introduites par de nombreux créanciers dès le mois de janvier 2014. Selon l’attestation de l’office des poursuites, au 27 décembre 2019, le recourant faisait l’objet de 157 poursuites totalisant 948'466 fr. 28. Cette attestation révèle en particulier les difficultés du recourant à s'acquitter de ses factures courantes (assurances, impôts). À l’exception d’une somme de 237'591 fr. 90, ses autres dettes portent sur des montants s’échelonnant entre 25 fr. (municipalité de Lens) et 45'000 fr. (Me G _________). Dans

- 8 - ces circonstances, l'explication du recourant quant au "trou" financier causé par le montant des vendanges impayées durant les années 2008 à 2010 ne suffit pas à convaincre l'autorité de recours de sa capacité à gérer de manière diligente ses affaires. En effet, comme relevé ci-dessus, le recourant a perçu un montant correspondant en 2010 et les poursuites ont été initiées après cette date. 4.1.3 Le recourant prétend que la poursuite ouverte par Me G _________ pour 45'000 fr., la poursuite n° xxx de H _________ SA et d’« autres poursuites » telles que celles des propriétaires de vignes en paiement des loyers et celle de l’école privée I _________ sont infondées. Là aussi, la critique pêche par son manque de précision puisque, hormis la poursuite ouverte par Me G _________, le recourant n’indique pas les montants concernés. Ses explications par lesquelles il tente de démontrer le caractère injustifié de ces poursuites sont par ailleurs vaines. En effet, il n’appartient pas à l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre de l’examen de l’aptitude du mandataire de vérifier le caractère justifié des poursuites. Comme le reconnaît le recourant, cet examen doit avoir lieu dans le cadre de procédures judiciaires idoines en matière de poursuites. Or, le recourant ne prétend pas avoir ouvert une action en annulation de la poursuite initiée par Me G _________ - à laquelle il a fait opposition - ni même avoir déposé une requête fondée sur l’art. 8a al. 3 let. d LP qui permet, dans le cadre d’une procédure rapide et peu onéreuse, d'éviter que l'existence d'une poursuite introduite à son encontre ne soit portée à la connaissance de tiers. Quant à la poursuite ouverte par la société H _________ SA, l’opposition du recourant a été annulée par la mainlevée provisoire et il faudra attendre l’issue de l’action en libération de dette pour déterminer le caractère justifié de la poursuite. Dans le même ordre d’idées, le fait qu’il « se soit opposé » dans « une procédure » à des propriétaires de vignes lui réclamant le paiement de loyers ne démontre pas encore que les poursuites sont injustifiées. Enfin, contrairement à ce qu’il prétend, il ne peut rien tirer en faveur de sa réputation de l’accord passé avec l’école I _________ le 24 février 2020 (pièce 16 annexée à son recours). En vertu de ce document, la créancière admet le paiement de 11'000 fr. au 15 mars 2020 (au lieu des 13'800 fr. réclamés en poursuite) pour solde de tout compte en échange de quoi elle s’engage à retirer la poursuite. Outre que le recourant ne démontre pas avoir respecté son engagement – la pièce 17 annexée au recours n’étant que la copie d’un ordre de paiement donné le 18 mai 2020 alors que la convention prévoit un paiement au 15 mars 2020 -, cet accord est bien la preuve que le recourant est un mauvais payeur.

- 9 - 4.1.3 Contrairement à ce qu’avance le recourant, le fait que Y _________ lui ait prêté de l’argent et qu’elle ait ensuite prolongé les échéances de paiement ne signifie pas encore qu’au moment où elle lui a confié le mandat, elle était consciente de l’ampleur de ses problèmes financiers, en particulier de l'étendue des poursuites ouvertes à son encontre. D’ailleurs, la plupart de ces poursuites ont été initiées bien après la constitution du mandat. En l’absence d’autres éléments, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente de n’avoir pas constaté que Y _________ avait confié le mandat pour cause d’inaptitude au recourant en ayant connaissance de sa situation financière. 4.1.4 Le recourant reproche à l’APEA de ne pas lui avoir laissé l’occasion de fournir des explications et des pièces sur toutes les poursuites dont il fait l’objet. Il dénonce une violation de la maxime inquisitoire estimant que l’autorité précédente aurait dû instruire cette question d’office. En séance du 16 janvier 2020, le recourant, qui était assisté de deux mandataires professionnels, a eu l’occasion de s’exprimer oralement au sujet de sa situation financière. Contrairement à ce qu’il avance, il ne ressort pas du procès-verbal – dont il n’a pas demandé la rectification – ni d’autres actes du dossier que l’APEA ait refusé qu’il lui donne d’autres pièces ou de plus amples explications. En outre, l’autorité précédente lui a remis en séance un extrait du registre des poursuites le concernant daté du 27 décembre 2019 en lui fixant un délai de trente jours pour déposer ses observations. Le recourant s’est exécuté et s’est déterminé dans une écriture de 16 pages accompagnée de pièces. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire tombe à faux. 4.1.5 Au terme de cet examen, il faut conclure que le recourant ne peut pas se targuer de jouir de la réputation d’un homme qui gère convenablement ses affaires et qui remplit ses obligations financières vis-à-vis des tiers. 4.2 L’extrait de son casier judiciaire vient conforter ce pronostic. Si le recourant observe à raison que ses deux condamnations pour des infractions à LCR (mise d’un véhicule à disposition d’un conducteur sans permis ; violation grave des règles de la circulation routière) sont sans lien avec le mandat et donc dénuées de pertinence pour juger de son aptitude à gérer le patrimoine et à représenter Y _________, tel n’est pas le cas de la troisième condamnation qui concerne une infraction fiscale. Plus précisément, le recourant a été reconnu coupable par ordonnance pénale du 3 juin 2014 de détournement de l’impôt à la source (art. 187 LIFD et 213 LF) pour n’avoir pas versé au Service des contributions les montants retenus sur les salaires des 27 employés de la

- 10 - société E _________. Sàrl dont il est le gérant (pièce 18 annexée au recours). Ces trois inscriptions n’ont pas empêché le recourant, en séance tenue le 16 janvier 2020 devant l’APEA – alors que l’extrait du casier judiciaire n’avait pas encore été demandé -, de répondre qu’à sa connaissance, il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Il a tout de même précisé que dans le cadre d’une nouvelle procédure toujours pendante, on lui reproche d’avoir frappé un policier. 4.3 Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l'autorité de recours partage l'appréciation de l'APEA quant à l'absence d'aptitudes suffisantes chez le recourant pour gérer le patrimoine de Y _________ et pour la représenter vis-à-vis des tiers de manière à sauvegarder ses intérêts. Le risque de mise en danger des intérêts de la mandante est d'autant plus grand qu'il s'agit d'un mandat complexe dont la gestion est "très importante et compliquée" (cf. rapport d'activité du 30 janvier 2018 et du 6 avril 2020,

p. 1752 ss et 2324 ss), notamment du fait que la fortune de l'intéressée est importante. Elle dispose d’avoirs bancaires s'élevant actuellement à environ 1'200'000 fr. et est propriétaire et usufruitière de plusieurs biens immobiliers dont elle tire des revenus locatifs en sus de sa rente AVS. Des instructions précises de l'autorité de protection ou la remise périodique des comptes de la mandante ou de rapports d'activité ne permettent pas de pallier le risque de mise en danger des intérêts financiers de la mandante. En effet, le recourant a déjà eu l'occasion de fournir de nombreuses explications quant à ses agissements qui ont été jugées peu convaincantes. Il trouve toujours des excuses et nie toute part de responsabilité quant à la gestion peu diligente de ses affaires. Il n’est ainsi pas envisageable de prendre d'autres mesures moins incisives que celles de ne pas valider le mandat quant à la gestion et à la représentation de Y _________ et la désignation d'un curateur professionnel s'imposait.

5. En tant que le recourant conclut à ce qu’il soit constaté que le mandat pour cause d’inaptitude soit validé s’agissant de la représentation de Y _________ dans le domaine médical, son recours est sans objet. En effet, par décision du 12 janvier 2021, l'APEA a rappelé qu’elle avait validé le mandat pour cause d'inaptitude dans le domaine de l'assistance personnelle et précisé, dans un courrier du 11 février 2021, que l’assistance personnelle recouvre la représentation dans le domaine médical.

6. En définitive, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée.

- 11 - 7. 7.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement (art. 95 ss CPC). En principe, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA). 7.2 En l'occurrence, les frais, fixés à 1000 fr. compte tenu en particulier du volume du dossier et de la difficulté ordinaire de la cause, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais judiciaires, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 3 mars 2022